Au Québec et au Canada, la plupart des bâtiments construits avant 2010 comportent des murs, des planchers, des plafonds et des équipements, entre autres, qui sont couverts de peintures susceptibles de contenir jusqu’à 90 mg/kg de plomb. Ces peintures sont sûres lorsqu’elles sont en bon état, mais peuvent représenter un risque pour la santé des occupants et des travailleurs si elles sont détériorées ou qu’elles font l’objet de travaux sans protection adéquate.
RISQUES POUR LA SANTÉ
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), certains groupes d’individus, notamment les fœtus, les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes, sont de façon générale plus sensibles aux effets néfastes du plomb, même à de faibles concentrations. Le plomb est difficile à éliminer du corps (phénomène de bioaccumulation), est cancérigène et peut affecter les systèmes nerveux central et périphérique, de même que les systèmes cardiovasculaire, reproductif, sanguin et rénal.
HISTOIRE ET LÉGISLATION AU CANADA
Des composés de plomb étaient auparavant ajoutés aux peintures afin d’accélérer le séchage, d’augmenter la durabilité, de résister à l’humidité et aux moisissures, et de produire des couleurs spécifiques. Cependant, lorsque les effets nocifs de l’exposition au plomb ? particulièrement chez les enfants ? ont été connus, l’utilisation du plomb dans les peintures a diminué. Au Canada, des restrictions à cet effet ont été imposées en 1976 en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C., 1985, c. H-3), soit l’établissement d’une valeur limite de 5 000 mg/kg pour le plomb dans les peintures intérieures et l’étiquetage obligatoire des peintures extérieures contenant plus de 5 000 mg/kg de plomb. En 2005, cette limite a été réduite à 600 mg/kg, s’alignant ainsi sur les normes des États-Unis. Toutefois, des dérogations ont été accordées pour les peintures affichant une mise en garde adéquate. En 2010, la limite a été abaissée à 90 mg/kg en vertu du Règlement sur les revêtements (DORS/2016-193). La réglementation a ensuite été modifiée en 2011 pour restreindre la teneur en plomb dans les produits destinés aux enfants, comme les crayons et les pinceaux, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).
Malgré les exigences légales et la valeur limite de 90 mg/kg susmentionnées, les organismes faisant autorité tels que l’OMS, l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) et le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) sont unanimes sur le fait qu’il n’existe pas de concentration de plomb dans les peintures qui soit sans danger pour la santé humaine.
Il reste donc de nombreuses questions non résolues au sujet des peintures contenant du plomb, de leurs risques pour la santé et de leur gestion dans les bâtiments au Canada.
LÉGISLATION ET CHANGEMENT DE CRITÈRE AU QUÉBEC
Présentement, la législation québécoise n’indique aucune limite pour la concentration de plomb autorisée dans les peintures dans un bâtiment ni aucune concentration servant à déterminer si une peinture représente un risque pour la santé humaine.
Le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17) spécifie, dans les exigences concernant la fiche de données de sécurité (FDS), qu’un produit contenant une matière ou une substance potentiellement dangereuse telle que le plomb est considéré lui-même comme étant un danger pour la santé et à déclaration obligatoire, lorsque la concentration de cette matière ou de cette substance dans le produit est d’au moins 0,1 % (équivalant à 1 000 ppm ou à 1 000 mg/kg).
Cette concentration limite en plomb est également mise de l’avant par l’Environmental Abatement Council of Canada (EACC) dans son document intitulé Lead Guideline For Construction, Renovation, Maintenance or Repair, datant d’octobre 2014. En conséquence, lorsque la teneur en plomb d’une peinture était inférieure à 0,1 % (équivalant à 1 000 ppm ou à 1 000 mg/kg), Le Groupe Gesfor partait alors du principe que cette peinture ne représentait pas de risque pour la santé des travailleurs au sens du règlement DORS2015-17 (sauf dans le cas de l’utilisation de méthodes abrasives telles que le meulage et le décapage).
Le Règlement sur les revêtements (DORS/2016-193), du Canada, stipule que « [a] La teneur totale en plomb d’un revêtement ne peut dépasser 90 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire. ». Cependant, ce règlement comporte des exceptions, notamment les revêtements anticorrosion ou d’intempérisation utilisés à des fins agricoles, les revêtements servant aux retouches des surfaces métalliques ainsi que les revêtements servant à la réalisation d’ouvrages d’art graphique extérieurs, de panneaux publicitaires, d’affiches, d’œuvres artistiques, de produits artisanaux et d’objets créés à titre récréatif, sauf s’ils sont utilisés par des enfants.
Étant donné les différences dans la législation relativement au plomb dans les peintures, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) - organisme du Gouvernement du Québec chargé de légiférer sur la sécurité des travailleurs - adopte une démarche prudente. Selon ses lignes directrices publiées le 22 avril 2024 , qui sont mises en application par ses inspecteurs sur les chantiers de construction et les lieux de travail, il n’existe aucun lien entre la concentration de plomb dans les peintures et le risque pour la santé des travailleurs exposés au plomb dans l’air. C’est pour cette raison que certains pays et organismes ne définissent aucun seuil minimal pour déterminer si une peinture contient du plomb. En effet, une faible concentration en plomb dans une peinture peut tout de même représenter un risque pour les travailleurs.
ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE
La démarche prudente de la CNESST fait en sorte que toute peinture dont la concentration en plomb est supérieure à la limite de détection de la méthode d’analyse du laboratoire par spectrométrie de masse à source ionisante au plasma (ICP MS, méthode obligatoire au Québec) est considérée comme contenant du plomb et représentant un risque pour la santé humaine. De plus, cette peinture doit être gérée adéquatement lors de travaux susceptibles de générer des poussières ou des vapeurs de plomb, comme stipulé dans le Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ, c. S-2.1, r. 4 (CSTC). L’analyse pour la teneur en plomb sert à déterminer si la peinture contient du plomb et représente un risque pour la santé humaine, tandis que l’analyse pour le potentiel de lixiviation vise à déterminer si la peinture est considérée comme une matière dangereuse et présente un risque pour l’environnement.
ENJEUX POUR LES GESTIONNAIRES IMMOBILIERS
Il est possible que les peintures appliquées sur diverses surfaces dans les bâtiments contiennent du plomb. Les peintures doivent être gérées adéquatement, d’une part pour assurer la sécurité des occupants lorsqu’elles sont en mauvais état et d’autre part pour assurer la sécurité des travailleurs lors de travaux d’entretien ou de rénovation. Malheureusement, il n’existe actuellement aucune valeur limite légale pour la concentration de plomb autorisée dans les peintures dans un bâtiment. Néanmoins, les travailleurs de la construction sont de plus en plus conscients des risques que représente le plomb dans les peintures et les inspecteurs de la CNESST exigent souvent l’application de procédures de travail permettant de réduire l’exposition des travailleurs à ce contaminant. La gestion du plomb lors de travaux de démolition, de rénovation et de reconstruction devient ainsi de plus en plus fréquente. En conséquence, la présence de plomb dans les peintures peut entraîner des problèmes logistiques et financiers pour les gestionnaires si la gestion de ce contaminant n’est pas planifiée avant la réalisation des travaux.
GESTION DU PLOMB LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
La gestion des peintures contenant du plomb lors de travaux se divise en deux volets : la protection des travailleurs et la protection de l’environnement (dans le cas du plomb lixiviable). Durant tous travaux sur des surfaces couvertes de peinture contenant du plomb, les travailleurs doivent porter une protection vestimentaire et respiratoire, et la construction d’une enceinte de travail étanche est requise. Les travaux de sablage mécanique, de démoulage à chaud et de brasage de surfaces couvertes de peinture contenant du plomb devraient être évités, car ce sont ceux qui génèrent le plus de vapeurs et de poussières de plomb. Les articles 3.2.12 à 3.2.15 du CSTC stipulent qu’un vestiaire double avec douches doit être disponible pour les travailleurs lors de travaux susceptibles de générer des vapeurs ou des poussières de plomb. Au Québec, les matériaux couverts de peinture contenant du plomb lixiviable qui sont issus de travaux de construction, de démantèlement ou de rénovation effectués dans des bâtiments ou des infrastructures sont considérés comme des matières dangereuses représentant un risque pour l’environnement et doivent être éliminés dans un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses conformément au Règlement sur les matières dangereuses, RLRQ, c. Q-2, r. 32.
CONCLUSION
Les peintures contenant du plomb en bon état peuvent demeurer en place en toute sécurité. Cependant, si elles sont endommagées ou que des travaux sont effectués dessus ou à proximité, des procédures appropriées devront être suivies afin d’éliminer ou de diminuer le risque qu’elles pourraient représenter pour les travailleurs et l’environnement.
SERVICES DU GROUPE GESFOR EN MATIÈRE DE PEINTURE CONTENANT DU PLOMB
- Échantillonnage et analyse des peintures;
- Estimation budgétaire de travaux de décontamination;
- Rédaction de devis techniques pour encadrer la réalisation de travaux;
- Formation des travailleurs;
- Surveillance à temps partiel ou à temps plein des travaux;
- Échantillonnage de l’air et comparaison avec les valeurs de référence;
- Programme de gestion dans les bâtiments.
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